J.O. 112 du 15 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005-127 du 30 mars 2005 portant attribution de fréquences à la société Télévision française 1 (TF 1)


NOR : CSAX0501127S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 30 et 30-1 ;

Vu le décret no 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;

Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, et notamment son annexe IV ;

Vu la décision no 2001-577 du 20 novembre 2001 modifiée portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Télévision française 1 (TF 1) ;

Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite un réaménagement de certaines fréquences analogiques, actuellement attribuées à la société Télévision française 1, mais dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;

Considérant en outre que les fréquences mentionnées à l'annexe 2 de la décision no 2004-309 du 20 juillet 2004 fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision numérique à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique seront mises en service au cours du mois de septembre 2005 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


La société Télévision française 1 est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans ladite annexe.

Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées à la société Télévision française 1 par la décision no 2001-577 modifiée susvisée, dans son annexe I, pour la diffusion de son programme dans les zones de :

a) Caudebronde, Cazarilh, Chambéry 2, Chaum, Chavanod, Chein-Dessus, Curienne, Entremont-le-Vieux 1, Foix 1, La Thuile 1, Lavelanet 1, Limoux, Pamiers, Sabarat, Ségura, Saint-Christophe-sur-Guiers 1, Villard-Bonnot, Villeneuve-sur-Lot ;

b) Carcassonne 2, Châtelguyon, Coudes, Cunlhat, Enval, Eymet, Fournols, Job, La Chaise-Dieu, La Monnerie-le-Montel, Laprugne, Le Breuil-sur-Couze, Méréville, Prompsat, Romagnat, Sauveterre-la-Lémance, Saint-Cyr-de-Valorges, Saint-Gal-sur-Sioule, Saint-Vincent-de-Reins 1, Viscomtat 2.

Ces substitutions devront être effectuées avant le 30 septembre 2005 pour les sites mentionnés en a et avant le 15 décembre 2005 pour les sites mentionnés en b.

Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place après accord entre le Conseil et la société Télévision française 1.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société Télévision française 1 et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mars 2005.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis





A N N E X E


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 112 du 15/05/2005 texte numéro 43



(1) PAR de 14 W dans la direction d'azimut 110°, 43 W dans la direction d'azimut 10°.

(2) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 295°.

(3) PAR de 0,5 W dans la direction d'azimut 090°.

(4) PAR de 190 W dans la direction d'azimut 290°, 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 55°, 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 175° et 260°.

Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(5) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 80°, 2 W dans la direction d'azimut 190°.

(6) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 340°.

Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(7) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 270°.

(8) PAR de 35 W non directive.

(9) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 250°.

(10) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 340°.

(11) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 25°.

(12) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 195°, 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 40°.

(13) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 190°.

(14) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 250°.

(15) PAR de 75 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 295° et 115°.

(16) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 245°.

(17) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 205° et 295°.

(18) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 180°.

(19) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 270°, 3 W dans la direction d'azimut 80°, 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 295° et 45°, 1 W dans la direction d'azimut 170°.

(20) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 270°.

(21) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 230°, 20 W dans la direction d'azimut 320°.

(22) PAR de 150 W dans la direction d'azimut 30°.

(23) PAR de 0,5 W dans la direction d'azimut 125°, 0,5 W dans la direction d'azimut 215°.

(24) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 305° et 105°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 300°.

Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(25) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 240°.

(26) PAR de 80 W dans la direction d'azimut 0°, 80 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 190°, 40 W dans la direction d'azimut 260°.

Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(27) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 240°.

(28) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 260°.

(29) PAR de 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 345°, 25 W dans la direction d'azimut 160°, 16 W dans la direction d'azimut 50°.

Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(30) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 350°.

(31) PAR de 0,6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 130°.

(32) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 30°.

(33) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 75°, 6 W dans la direction d'azimut 235°.

(34) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 310°.

(35) PAR de 45 W dans la direction d'azimut 20°, 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 210°.

(36) PAR de 200 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 55° et 195°.

(37) PAR de 200 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 280°.

(38) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 220°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.